Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Exercice par le ministre des pouvoirs et fonctions de la Commission
2022, ch. 21, art. 1
12(1)Le ministre peut révoquer la nomination de tous les membres nommés de la Commission s’il est d’avis :
a) ou bien qu’elle adopte une pratique ou tolère une situation qui s’avère incompatible avec sa mission ou avec la présente loi;
b) ou bien que des problèmes opérationnels graves l’affligent.
12(2)S’il procède aux révocations que prévoit le paragraphe (1), le ministre peut exercer l’intégralité des pouvoirs que la présente loi confère à la Commission tout en s’acquittant des fonctions propres à cette dernière jusqu’à ce que de nouveaux membres soient nommés en vertu de l’article 4.
2022, ch. 21, art. 1
Exercice par le lieutenant-gouverneur en conseil des pouvoirs et fonctions de la Commission
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination de tous les membres nommés de la Commission s’il est d’avis :
a) ou bien qu’elle adopte une pratique ou tolère une situation qui s’avère incompatible avec sa mission ou avec la présente loi;
b) ou bien que des problèmes opérationnels graves l’affligent.
12(2)S’il procède aux révocations que prévoit le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exercer l’intégralité des pouvoirs que la présente loi confère à la Commission tout en s’acquittant des fonctions propres à cette dernière jusqu’à ce que de nouveaux membres soient nommés en vertu de l’article 4.
Exercice par le lieutenant-gouverneur en conseil des pouvoirs et fonctions de la Commission
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination de tous les membres nommés de la Commission s’il est d’avis :
a) ou bien qu’elle adopte une pratique ou tolère une situation qui s’avère incompatible avec sa mission ou avec la présente loi;
b) ou bien que des problèmes opérationnels graves l’affligent.
12(2)S’il procède aux révocations que prévoit le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exercer l’intégralité des pouvoirs que la présente loi confère à la Commission tout en s’acquittant des fonctions propres à cette dernière jusqu’à ce que de nouveaux membres soient nommés en vertu de l’article 4.